Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Article 3 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 1
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur ou égal à 11 262 €.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur ou égal à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
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Décisions • 160
[…] — la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; […] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
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[…] Il résulte de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 3 et suivants du décret n°2020-1717du 28 décembre 2020 que pour toute demande d'aide juridictionnelle présentée postérieurement au 31 décembre 2020, le critère d'éligibilité principal est le revenu fiscal de référence tel que calculé par les services des impôts, avec un plafond variable selon la composition du foyer fiscal.
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3. Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 12 octobre 2021, n° 21/02246
[…] En vertu des dispositions des article 3 et suivants du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat, est accordée en totalité ou partiellement selon des barèmes établis sur la base du revenu fiscal de référence du foyer fiscal du demandeur, ou à défaut du double des revenus imposables de son foyer fiscal perçus au cours des 6 derniers mois réduit de 10%, de son patrimoine mobilier ou financier et de son patrimoine immobilier (hors résidence principale).
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