Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2020
Dernière modification : 31 décembre 2020
Codes visés : Code du travail, Code rural et de la pêche maritime

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www.editions-tissot.fr · 17 février 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 718-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-63-9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6123-27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6123-28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6323-21-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-53

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6332-25

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-62

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6123-25

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6331-63-6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6332-72

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6332-74, Art. R6332-75

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6332-73
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019
Art. 4
Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions du code du travail à l'exception des articles R. 6123-26, R. 6123-28 et R. 6123-31 à R. 6123-33 de ce code qui s'appliquent sous réserve des dispositions prévues par le présent article, le recouvrement et l'affectation des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1 du code du travail dues au titre de l'année 2021 sont régis par les dispositions du présent article.
II. - A. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de moins de onze salariés s'acquittent des contributions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail par un acompte versé avant le 15 septembre 2021. L'assiette sur laquelle l'acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021.
Cet acompte est de 40 % du montant dû et est affecté au financement de l'alternance.
B. - Le solde des contributions mentionnées au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2022. Ce solde est mutualisé dès réception et réparti dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes :
1° 42 % de la collecte est affecté au financement de l'alternance ;
2° 15 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation. Cette part est reversée à France compétences avant le 1er avril 2022 ;
3° 43 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
III. - A. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 du code du travail par deux acomptes. L'assiette sur laquelle le premier acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021. L'assiette sur laquelle le second acompte est calculé est une projection de la masse salariale de 2021. Ce versement tient compte des montants versés au titre du premier acompte selon les modalités suivantes :
1° Un acompte de 60 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2021 ;
2° Un acompte de 38 % du montant dû est versé avant le 15 septembre 2021.
B. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 1° du A est reversée à France compétences avant le 1er avril 2021. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes selon les modalités suivantes :
1° 870 040 000 euros sont affectés à la dotation de l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 30 avril 2021 ;
2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
a) Entre 20 % et 70 % de cette part sont affectés au financement de l'alternance. Cette dotation est répartie selon des modalités de répartition définies par délibération du conseil d'administration de France compétences aux attributaires suivants :


- les régions pour le financement des centres de formation d'apprentis pour un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- les opérateurs de compétences au titre de la péréquation inter-branches ;
- les gestionnaires de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 du même code. La part affectée à ce dispositif est définie par une délibération du conseil d'administration au vu des besoins de financement prévisionnels et de la consommation des exercices précédents ;


b) Entre 10 % et 45 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;
c) Entre 1 % et 12 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
d) Entre 8 % et 35 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées avant le 31 mai 2021 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
e) Entre 0,4 % et 0,8 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
Les taux mentionnés aux a à e du 2° du B sont fixés en fonction des besoins identifiés, des sommes mises en paiement et des prévisions de dépenses de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 avril 2021 en tenant compte, pour le taux mentionné au e, de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions.
Ces taux représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B. Le solde éventuel de ce montant est affecté au financement de l'alternance au titre de la péréquation inter-branches mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code ou à la constitution de réserves si aucun besoin au titre de la péréquation n'est avéré.
C. - L'opérateur de compétences affecte 35 % de l'acompte mentionné au 1° du A aux sections financières afférentes selon la répartition suivante :
1° 92 % sont dédiés au financement de l'alternance ;
2° 8 % sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
D. - Une part représentant 65 % de l'acompte mentionné au 2° du A est reversée à France compétences avant le 15 octobre 2021. Ce versement est réparti dans les sections financières selon le calendrier et les modalités suivantes :
1° 761 960 000 euros sont affectés à la dotation à l'Etat pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 15 novembre 2021 ;
2° La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante :
a) Entre 20 % et 70 % sont affectés au financement de l'alternance pour les opérateurs de compétences au titre de la péréquation inter-branches ;
b) Entre 10 % et 45 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;
c) Entre 1 % et 12 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ;
d) Entre 8 % et 35 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5° de l'article L. 6123-5 du même code. Ces sommes sont reversées avant le 30 novembre 2021 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l'article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
e) Entre 0,4 % et 0,8 % de cette part sont affectés au fonctionnement et aux investissements de France compétences.
Les taux mentionnés aux a à e du 2° sont fixés en fonction des besoins identifiés, des sommes mises en paiement et des prévisions de dépenses de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 novembre 2021 en tenant compte, pour le taux mentionné au e, de la part fixée par la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions.
Ces taux représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du E. Le solde éventuel de ce montant est affecté au financement de l'alternance au titre de la péréquation inter-branches mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code ou à la constitution de réserves si aucun besoin au titre de la péréquation n'est avéré.
E. - L'opérateur de compétences affecte 35 % de l'acompte mentionné au 2° du A aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
1° 8 % est dédié aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° 92 % est dédié au financement de l'alternance.
F. - Le solde de la contribution mentionné au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2022. L'opérateur de compétences affecte ce solde aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante :
1° 65 % est affecté au financement de l'alternance ;
2° 9 % est affecté au compte personnel de formation ;
3° 26 % est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
IV. - Dans le cadre des reversements à France compétences mentionnés au B du II, ainsi qu'aux B et D du III, l'opérateur de compétences communique, dans les délais fixés par France compétences, les informations permettant l'identification des employeurs s'étant acquittés des contributions, dont les personnes publiques mentionnées à l'article L. 6323-20-1 du code du travail.
V. - Au titre de l'année 2021, les employeurs de onze salariés et plus s'acquittent des contributions mentionnées aux 3° et 4 ° de l'article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2022. Le produit de ces contributions est réparti selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la contribution mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code est affecté au financement de l'alternance ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 4° de l'article L. 6131-1 du même code est affecté dans les conditions fixées au F du III.
VI. - L'opérateur de compétences communique à France compétences, avant le 1er avril 2022, le montant des sommes collectées au titre de l'année 2021 pour le financement des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ainsi que les informations lui permettant de calculer la répartition de la dotation mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-26 du code du travail.
Avant le 1er mai 2022, France compétences communique aux opérateurs de compétences les montants dus par ces opérateurs lorsque le montant de la répartition mentionnée au premier alinéa est inférieur aux sommes recouvrées par l'opérateur de compétences au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
Avant le 1er juin 2022, France compétences verse aux opérateurs de compétences les montants dus au titre de la répartition mentionnée au premier alinéa lorsque son montant est supérieur aux sommes recouvrées par l'opérateur de compétences au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés.
VII. - Les sommes recouvrées au titre du financement du compte personnel de formation pour l'année 2021 sont versées par les opérateurs de compétences à France compétences avant le 1er avril 2022.