Article 1 du Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 juillet 2023, n° 2104833
Annulation

[…] — la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé des moyens et conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] — le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Prime·
  • Aide·
  • Département·
  • Pénalité·
  • Fins·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre - ju, 12 septembre 2023, n° 2201331
Rejet

[…] — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

 Lire la suite…
  • Vienne·
  • Logement·
  • Solidarité·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Fausse déclaration·
  • Barème
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).