Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2020 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-16 à L. 2142-20 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;
Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée la RATP, comprennent d'une part la gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, d'autre part la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. La rémunération versée par Ile-de-France Mobilités à la RATP au titre de ces activités couvre l'ensemble des charges nettes prévisionnelles correspondantes, évaluées dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.
Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :
1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;
2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;
3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.
Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.
Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société du Grand Paris.
Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.