Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2020
Dernière modification : 31 décembre 2020

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Décisions4


1ARAFER, projet de plan de gestion des informations confidentielles de la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand…

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[…] Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2142-18 ; Vu le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (« RATP ») ; Vu les autres pièces du dossier ; Le collège en ayant délibéré le 30 juin 2022 ;

 

2ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris de la Régie autonome des transports parisiens…

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[…] Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; Vu le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la RATP ; Vu l'arrêté du 8 février 2019 définissant les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dont la RATP assure la gestion technique ; Vu la décision n° 2021-012 du 11 février 2021 relative aux règles de séparation comptable de l'EPIC RATP ;

 

3ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) versée par Île-de-France…

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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP modifié ; Vu le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; Vu la décision n° 2021-012 du 11 février 2021 relative aux règles de séparation comptable de l'EPIC RATP ; Après avoir entendu Île-de-France Mobilités (ci-après « IdFM ») le 10 juin 2021 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-16 à L. 2142-20 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;
Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
Article 1

Les activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée la RATP, comprennent d'une part la gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, d'autre part la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. La rémunération versée par Ile-de-France Mobilités à la RATP au titre de ces activités couvre l'ensemble des charges nettes prévisionnelles correspondantes, évaluées dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.

Article 2

Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :
1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;
2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;
3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.
Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.
Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société du Grand Paris.

Article 3

Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.