Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-431 du 12 avril 2021 - art. 1
Pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de chaque période pour l'aide relative aux périodes mentionnées au 2° de l'article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée.
La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées.
[…] 27/03/2025 […] — ordonné la réouverture des débats dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative aux articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, […] Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3 soit 15 jours suivant la publication dudit décret, soit le 15 juillet 2021 .
[…] « L'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 arrêtant la formule pour calculer l'indemnité DIPA pour les transporteurs sanitaires, […] de « représenter le corps médical dans tous les rapports que celui-ci sera amené à entretenir avec les Autorités et les Organisations publiques ou privées » et « de créer et de maintenir entre ses membres des liens de solidarité confraternels.» Il précise que de très nombreux médecins libéraux conventionnés ont bénéficié de l'aide DIPA instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 . […] la CPAM a engagé à l'encontre de nombreux […]
[…] Il soutient qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, seule la [7] et non la [9] était compétente pour fixer le montant de l'aide et poursuivre la récupération du trop versé, ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel de [Localité 14] dans un arrêt du 22 mai 2024. Il indique que la [9] est mal fondée à soutenir qu'il devrait alors lui rembourser toute l'aide [11] illégalement reçue, puisque cette erreur de la [9] lui imposerait de s'adresser à la [7] pour obtenir un remboursement. […] L'article 2 paragraphe II du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit une majoration des honoraires tirés de l'entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.