Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 2021
Dernière modification : 30 septembre 2021

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Open Lefebvre Dalloz · 2 février 2022

CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 octobre 2021

la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 (décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié). […] L'ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 a à nouveau autorisé le report de certaines visites médicales arrivées à échéance dans des conditions précisées par un décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 modifié par un décret n°2021-729 du 8 juin 2021. […]

 

CMS · 7 octobre 2021

la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 (décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié). […] L'ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 a à nouveau autorisé le report de certaines visites médicales arrivées à échéance dans des conditions précisées par un décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 modifié par un décret n°2021-729 du 8 juin 2021. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment ses article 3 et 4 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 30 septembre 2021, est modifiée conformément aux articles 2 à 4.
Ces mêmes articles sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n'ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.

Article 2

I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'à un an après l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 3 :
1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, à l'exception des visites et examens concernant les travailleurs mentionnés prévues au 1° du II du présent article ;
2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical biennal prévu à l'article R. 4626-26 du code du travail ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.
II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :
1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.

Article 3

Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.