Article 3 du Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2021

Entrée en vigueur le 24 février 2021

I. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2, les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, qui ont atteint, au cours de l'année précédant la demande d'aide, l'un des deux objectifs suivants :
1° Un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 000 € au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts ;
2° Au moins 30 % de leur chiffre d'affaires au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts.
II. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 2° de l'article 2, les pépinières forestières produisant et commercialisant des plants forestiers remplissant l'une des trois conditions suivantes :
1° Avoir réalisé au moins 100 000€ de chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;
2° Avoir réalisé au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;
3° Avoir produit et commercialisé, en moyenne au cours des trois années précédant la demande d'aide, plus de 100 000 plants forestiers par an certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier. Le ministre chargé de la forêt peut décider de réduire ce nombre à 20 000 plants pour certaines essences forestières présentant des caractéristiques spécifiques.

Entrée en vigueur le 24 février 2021

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