Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2.

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3.

«travailleur handicapé»: toute personne:

a)

reconnue comme travailleur handicapé en vertu du droit national, ou

b)

présentant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à un environnement de travail sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs;

4.

«travailleur défavorisé»: toute personne:

a)

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 6 derniers mois, ou

b)

dont l'âge se situe entre 15 et 24 ans, ou

c)

qui n'a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ni obtenu des qualifications professionnelles (Classification internationale type de l'éducation 3) ou qui a achevé des études à temps plein depuis un maximum de deux ans et n'a pas encore exercé d'activité régulière rémunérée, ou

d)

qui a plus de 50 ans, ou

e)

qui vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes, ou

f)

qui travaille dans un secteur ou dans une profession dans un État membre où le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et qui fait partie du sexe sous-représenté, ou

g)

qui est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

5.

«transport»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route, chemin de fer ou voies navigables intérieures ou des services de transport de marchandises pour compte d'autrui;

6.

«coûts de transport»: les coûts liés au transport pour compte d'autrui réellement supportés par les bénéficiaires, par trajet, comprenant:

a)

les coûts liés à l'affrètement, à la manutention et à l'entreposage temporaire, dans la mesure où ces coûts se rapportent au trajet,

b)

les coûts d'assurance appliqués aux marchandises,

c)

les impôts, taxes ou redevances prélevés sur les marchandises et, le cas échéant, le port en lourd, à la fois au point d'origine et au point de destination, et

d)

les coûts liés au contrôle de la sûreté et de la sécurité, les surtaxes liées à l'augmentation des frais de carburant;

7.

«régions périphériques»: les régions ultrapériphériques, Malte, Chypre, Ceuta et Melilla, les îles appartenant au territoire d'un État membre et les zones à faible densité de population;

8.

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

9.

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

10.

«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

11.

«produit agricole», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013;

12.

«régions ultrapériphériques»: les régions définies à l'article 349 du traité. Conformément à la décision du Conseil européen 2010/718/UE, le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique. Conformément à la décision du Conseil européen 2012/419/UE, le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultrapériphérique;

13.

«houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l'Europe dans le système international de codification des charbons et clarifiée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (36);

14.

«aide individuelle»:

i)

une aide ad hoc, et

ii)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

15.

«régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

16.

«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aides à évaluer, les questions d'évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation, les exigences en matière de collecte des données, le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final, la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

17.

«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas octroyée sur la base d'un régime d'aides;

18.

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (37) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission,

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE,

c)

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers,

d)

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,

e)

dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1)

le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

2)

le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

19.

«obligations de territorialisation des dépenses»: les obligations imposées aux bénéficiaires de l'aide par l'autorité d'octroi consistant à exiger qu'ils dépensent un montant minimal et/ou qu'ils exercent une activité de production minimale sur un territoire donné;

20.

«montant ajusté de l'aide»: le montant maximal de l'aide autorisé pour un grand projet d'investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

montant maximal de l'aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

où: R est l'intensité d'aide maximale applicable dans la zone concernée, prévue dans une carte des aides à finalité régionale approuvée et en vigueur à la date d'octroi de l'aide, à l'exclusion de l'intensité d'aide majorée en faveur des PME; A est la première tranche des coûts admissibles de 50 millions EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 millions et 100 millions EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 millions EUR;

21.

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

22.

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

23.

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

24.

«grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

25.

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous forme d'avantages fiscaux antérieur et remplaçant ce dernier;

26.

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

27.

«zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1.7.2014 au 31.12.2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité;

28.

«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

29.

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

30.

«actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

31.

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents;

32.

«augmentation nette du nombre de salariés»: toute augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d'une période donnée. Tout poste supprimé au cours de cette période doit donc être déduit et le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier doit être pris en compte selon leurs fractions d'unités de travail annuel;

33.

«infrastructure réservée»: une infrastructure construite pour une ou des entreprises identifiables au préalable et adaptée à leurs besoins;

34.

«intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de capital-investissement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie;

35.

«trajet»: le transport de marchandises du point d'origine au point de destination, y compris toutes les sections ou étapes intermédiaires à l'intérieur ou en dehors de l'État membre concerné, effectué par un ou plusieurs moyens de transport;

36.

«taux de rendement équitable»: le taux de rendement escompté équivalant à un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du niveau de risque lié à un projet et prenant en considération la nature et le volume des capitaux que les investisseurs privés projettent d'investir;

37.

«financement total»: le montant total de l'investissement réalisé dans une entreprise ou un projet admissible relevant de la section 3 ou des articles 16 ou 39 du présent règlement, à l'exclusion des investissements entièrement privés fournis aux conditions du marché et en dehors du champ d'application de la mesure d'aide d'État concernée;

38.

«procédure de mise en concurrence»: une procédure d'appels d'offres non discriminatoire qui prévoit la participation d'un nombre suffisant d'entreprises et selon laquelle l'aide est octroyée sur la base soit de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d'un prix d'équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une aide;

39.

«marge d'exploitation»; la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie correspondante de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas, aux fins du présent règlement, les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement.

Définitions applicables aux aides à finalité régionale

40.

Les définitions applicables aux infrastructures à haut débit (section 10) sont applicables aux dispositions correspondantes concernant les aides à finalité régionales.

41.

«aide à l'investissement à finalité régionale»: toute aide à finalité régionale octroyée pour un investissement initial ou un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique;

42.

«aide au fonctionnement à finalité régionale»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes de l'entreprise qui n'est pas liée à un investissement initial, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, etc., mais pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l'octroi de l'aide à l'investissement;

43.

«secteur de la sidérurgie»: toutes les activités liées à la production d'un ou plusieurs des produits suivants:

a)

fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l'exclusion des autres ferro-alliages,

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l'exception de productions d'acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies,

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres,

d)

produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles,

e)

tubes:

toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

44.

«secteur des fibres synthétiques»:

a)

extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou

b)

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou

c)

tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés;

45.

«secteur des transports»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d'autrui. Plus spécifiquement, on entend par «secteur des transports»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a)

NACE 49: Transports terrestres et transport par conduites, à l'exclusion des activités NACE 49.32 Transports de voyageurs par taxis, 49.42 Services de déménagement, 49.5 Transports par conduites,

b)

NACE 50: Transports par eau,

c)

NACE 51: Transports aériens, à l'exclusion des activités NACE 51.22 Transports spatiaux;

46.

«régime ciblant un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers»: un régime couvrant des activités relevant de moins de cinq catégories (code à quatre chiffres) de la de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

47.

«activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a)

NACE 55: Hébergement,

b)

NACE 56: Restauration,

c)

NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes,

d)

NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle,

e)

NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles,

f)

NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

48.

«zones à faible densité de population»: les zones reconnues comme telles par la Commission dans ses décisions individuelles portant approbation des cartes des aides à finalité régionale pour la période allant du 1.7.2014 au 31.12.2020;

49.

«investissement initial»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ou

b)

toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise;

50.

«activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la NACE Rév. 2: nomenclature statistique des activités économiques, conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (38);

51.

«investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique»:

a)

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement ou à la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement,

b)

l'acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l'établissement avant l'acquisition;

52.

«grand projet d'investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

53.

«point de destination»: le lieu où les marchandises sont déchargées;

54.

«point d'origine»: le lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur transport;

55.

«zone admissible au bénéfice des aides au fonctionnement»: toute région ultrapériphérique mentionnée à l'article 349 du traité ou toute zone à faible densité de population, telle que définie dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre concerné pour la période allant du 1.7.2014 au 31.12.2020;

56.

«moyen de transport»: le transport ferroviaire, le transport routier de marchandises, le transport par voie navigable intérieure, le transport maritime, le transport aérien et le transport intermodal;

57.

«fonds de développement urbain» («FDU»): un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets de développement urbain dans le cadre d'une mesure d'aide en faveur du développement urbain. Les FDU sont gérés par un gestionnaire de fonds de développement urbain;

58.

«gestionnaire de fonds de développement urbain»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets de développement urbain admissibles;

59.

«projet de développement urbain» («PDU»): un projet d'investissement ayant le potentiel de soutenir la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable et de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elle définit, ce qui inclut les projets dont le taux de rentabilité interne peut ne pas être suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale. Un projet de développement urbain peut être organisé comme un financement séparé au sein des structures juridiques de l'investisseur privé bénéficiaire ou en tant qu'entité juridique indépendante, comme par exemple une entité ad hoc;

60.

«stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»: une stratégie proposée officiellement et certifiée par une autorité ou un organisme du secteur public compétents au niveau local, définie pour une zone géographique urbaine spécifique et une période donnée et qui prévoit des actions intégrées visant à remédier aux problèmes économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que connaissent les zones urbaines;

61.

«contribution en nature»: la contribution que constitue le terrain ou le bien immobilier lorsque le terrain ou le bien immobilier fait partie du projet de développement urbain;

Définitions applicables aux aides en faveur des PME

62.   «emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

63.   «coopération organisationnelle»: l'élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l'amélioration de l'accessibilité et de la communication, l'utilisation d'instruments communs visant à encourager l'esprit d'entreprise et le commerce avec les PME;

64.   «services de conseil en matière de coopération»: les services de conseil, d'assistance et de formation concernant l'échange de connaissances et d'expériences et l'amélioration de la coopération;

65.   «services d'appui en matière de coopération»: la fourniture de locaux, de sites internet, de banques de données, de bibliothèques, d'études de marché, de manuels, de documents de travail et de modèles;

Définitions applicables aux aides en faveur de l'accès des PME au financement

66.   «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui n'est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés;

67.   «garantie»: dans le contexte des sections 1, 3 et 7 du présent règlement, un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres;

68.   «taux de garantie»: le taux de couverture des pertes offerte par un investisseur public pour chacune des opérations admissibles au titre de la mesure d'aide d'État concernée;

69.   «désengagement»: la liquidation des participations détenues par un intermédiaire financier ou un investisseur, comprenant la vente commerciale, la radiation, le remboursement des actions/des prêts, la cession à un autre intermédiaire financier ou investisseur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription (OPS);

70.   «dotation financière»: un investissement public remboursable effectué dans un intermédiaire financier aux fins de la réalisation d'investissements dans le cadre d'une mesure de financement des risques et dont l'ensemble des produits reviennent à l'investisseur public;

71.   «investissement en faveur du financement des risques»: un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, un prêt, ce qui inclut les baux, une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements;

72.   «investisseur privé indépendant»: tout investisseur privé qui n'est pas actionnaire de l'entreprise admissible dans laquelle il investit, y compris les investisseurs providentiels («business angels») et les établissements financiers, quelle que soit leur structure de propriété, dans la mesure où ils assument la totalité du risque lié à leur investissement. Au moment de la création d'une nouvelle entreprise, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs, sont considérés comme étant indépendants de l'entreprise;

73.   «personne physique»: aux fins des articles 21 et 23, toute personne autre qu'une personne morale qui n'est pas une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité;

74.   «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci;

75.   «première vente commerciale»: la première vente réalisée par une entreprise sur un marché de produits ou de services, à l'exclusion des ventes limitées pour tester le marché;

76.   «PME non cotée»: une PME non reprise à la cote officielle d'une bourse de valeurs, exception faite des plates-formes de négociation alternatives;

77.   «investissement de suivi»: un investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques;

78.   «capital de remplacement»: l'achat d'actions existantes dans une entreprise auprès d'un investisseur ou actionnaire antérieur;

79.   «entité mandatée»: la Banque européenne d'investissement et le Fonds d'investissement européen, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou un établissement financier établi dans un État membre et ayant pour mission de réaliser des objectifs d'intérêt général sous le contrôle d'une autorité publique, d'un organisme de droit public ou d'un organisme de droit privé investi d'une mission de service public. L'entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (39) ou tout acte législatif ultérieur remplaçant intégralement ou en partie cette directive;

80.   «entreprise innovante»: une entreprise:

a)

capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou

b)

dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

81.   «plate-forme de négociation alternative»: un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE, où la majorité des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME;

82.   «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu. Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au prêteur un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible;

Définitions applicables aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation

83.   «organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit;

84.   «recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;

85.   «recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

86.   «développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

87.   «étude de faisabilité»: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;

88.   «frais de personnel»: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;

89.   «conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de l'opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

90.   «collaboration effective»: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;

91.   «infrastructure de recherche»: les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (40);

92.   «pôle d'innovation»: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation par des actions de promotion, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle;

93.   «personnel hautement qualifié»: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;

94.   «services de conseil en matière d'innovation»: le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent;

95.   «services d'appui à l'innovation»: les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces;

96.   «innovation d'organisation»: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

97.   «innovation de procédé»: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

98.   «détachement»: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;

Définitions applicables aux aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

99.   «travailleur gravement défavorisé»: toute personne:

a)

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 24 derniers mois au moins, ou

b)

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 12 derniers mois au moins et qui appartient à une des catégories b) à g) mentionnées dans la définition du «travailleur défavorisé»;

100.   «emploi protégé»: un emploi dans une entreprise dont au moins 30 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

Définitions applicables aux aides à la protection de l'environnement

101.   «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles due aux propres activités d'un bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

102.   «norme de l'Union»:

a)

une norme de l'Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou

b)

l'obligation, prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (41), d'appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Pour les cas où les niveaux d'émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d'exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE, ces niveaux seront applicables aux fins du présent règlement; lorsqu'ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable;

103.   «efficacité énergétique»: la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

104.   «projet promouvant l'efficacité énergétique»: un projet d'investissement qui accroît l'efficacité énergétique d'un bâtiment;

105.   «fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique (FEE)»: un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets visant à promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments dans les secteurs aussi bien résidentiel que non résidentiel. Les FEE sont gérés par un gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique;

106.   «gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles;

107.   «cogénération à haut rendement»: la cogénération correspondant à la définition figurant à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (42);

108.   «cogénération» ou production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE): la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;

109.   «énergie produite à partir de sources renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques, ce qui inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;

110.   «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, océanique et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

111.   «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

112.   «biocarburant durable»: un biocarburant qui respecte les critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE;

113.   «biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles telles que définies dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission (43);

114.   «technologie nouvelle et innovante»: une technologie nouvelle et n'ayant pas encore fait ses preuves par comparaison avec l'état de la technique dans le secteur concerné, qui comporte un risque d'échec technologique ou industriel et qui ne constitue pas une optimisation ni une mise à niveau d'une technologique existante;

115.   «responsabilité en matière d'équilibrage»: la responsabilité des déséquilibres (écarts entre la production, la consommation et les opérations sur le marché) d'un opérateur du marché, ou de son représentant désigné, appelé «responsable d'équilibre» au cours d'une période donnée, appelée période de compensation des écarts;

116.   «responsabilités standard en matière d'équilibrage»: les responsabilités en matière d'équilibrage ne créant aucune discrimination entre les technologies, de sorte qu'aucun producteur n'est exonéré de ces responsabilités;

117.   «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que les biogaz et la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains;

118.   «coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite»: un calcul du coût de la production d'énergie au point de connexion à un réseau de charge ou d'électricité. Ce calcul inclut le capital initial, le taux d'actualisation, ainsi que les coûts d'exploitation continue, de carburant et de maintenance;

119.   «taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;

120.   «niveau minimum de taxation prévu par l'Union»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l'Union. Dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, il s'agit du niveau minimum de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (44);

121.   «site contaminé»: site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles qu'elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement compte tenu de l'utilisation effective des terrains et de leur utilisation future autorisée;

122.   «principe du pollueur-payeur» ou «PPP»: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque;

123.   «pollution»: le dommage causé par un pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles;

124.   «réseau de chaleur et de froid efficace»: un réseau de chaleur et de froid correspondant à la définition figurant à l'article 2, points 41) et 42), de la directive 2012/27/UE. Cette définition inclut les installations de production de chaleur/de froid et le réseau (y compris les installations connexes) nécessaire pour distribuer la chaleur/le froid depuis les unités de production jusqu'aux locaux du client;

125.   «pollueur»: celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation;

126.   «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

127.   «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

128.   «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

129.   «état de la technique»: un procédé dans lequel le réemploi d'un déchet en vue de la fabrication d'un produit fini constitue une pratique courante et économiquement rentable. Il y a lieu, le cas échéant, d'interpréter cette notion d'«état de la technique» sous l'angle du marché intérieur et de technologies à l'échelle de l'Union;

130.   «infrastructure énergétique»: tout équipement matériel ou toute installation situés dans l'Union ou qui relient l'Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a)

en ce qui concerne l'électricité:

i)

les infrastructures de transport, au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (45),

ii)

les infrastructures de distribution, au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2009/72/CE,

iii)

le stockage d'électricité, défini comme les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV,

iv)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points i) à iii), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations, et

v)

les réseaux intelligents, définis comme tout équipement, toute ligne, tout câble ou toute installation, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à basse et moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, la surveillance et la gestion interactives et intelligentes de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes, offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité d'approvisionnement, et garantissant la sûreté,

b)

en ce qui concerne le gaz:

i)

les canalisations de transport et de distribution de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel,

ii)

les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i),

iii)

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC), et

iv)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression,

c)

en ce qui concerne le pétrole:

i)

les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut,

ii)

les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut, et

iii)

les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux,

d)

en ce qui concerne le CO2: les réseaux de pipelines y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 vers des sites de stockage, dans le but de l'injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d'un stockage permanent;

131.   «législation relative au marché intérieur de l'énergie»: la directive 2009/72/CE; la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (46); le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (47); le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (48) et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (49); ou toute législation ultérieure remplaçant ces actes en tout ou en partie;

Définitions applicables aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

132.

«résidence normale»: le lieu où une personne physique demeure pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles et professionnelles. La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui séjourne dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Lorsqu'une personne séjourne dans un État membre afin d'y accomplir une mission d'une durée déterminée, son lieu de résidence continue d'être considéré comme le lieu de ses attaches personnelles, qu'elle y retourne ou non pendant la durée de cette activité. La fréquentation d'une université ou d'une école d'un autre État membre n'implique pas le transfert de la résidence normale. La notion de «résidence normale» peut aussi avoir le sens que lui attribue la législation nationale des États membres;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures à haut débit

133.   «haut débit classique» ou «réseau à haut débit classique»: un réseau offrant des fonctionnalités classiques et reposant sur des plates-formes technologiques telles que les solutions de ligne téléphonique numérique asymétrique (jusqu'à l'ADSL2+), le câble non amélioré (DOCSIS 2.0, par exemple), les réseaux mobiles de troisième génération (UMTS) et les systèmes par satellite;

134.   «travaux de génie civil liés au haut débit»: les travaux de génie civil nécessaires au déploiement d'un réseau à haut débit, tels que le terrassement d'une route destiné à permettre le placement de fourreaux (à haut débit);

135.   «fourreau»: une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles (fibre optique, cuivre ou coaxiaux) pour un réseau à haut débit;

136.   «dégroupage physique»: le dégroupage donnant accès à la liaison d'accès jusqu'à l'abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison;

137.   «infrastructure passive à haut débit»: un réseau à haut débit sans composant actif. Un réseau passif comprend généralement une infrastructure de génie civil, des fourreaux, des fibres noires et des armoires de rue;

138.   «réseau d'accès de nouvelle génération (“NGA”)»: un réseau avancé présentant au moins les caractéristiques suivantes: a) il fournit à l'abonné, de manière fiable, des services à très haut débit au moyen d'une transmission à fibre optique (ou d'une technologie équivalente) suffisamment proche des locaux de l'utilisateur pour garantir la fourniture effective du très haut débit; b) il supporte un large éventail de services numériques avancés, notamment des services convergents exclusivement basés sur l'IP, et c) il offre des vitesses de téléchargement nettement plus élevées (que des réseaux à haut débit classique). Au stade actuel de développement du marché et de la technologie, les réseaux NGA sont: a) des réseaux d'accès à fibre optique (FttX), b) des réseaux câblés avancés et c) certains réseaux d'accès sans fil avancés capables d'offrir à l'abonné, de manière fiable, un très haut débit;

139.   «accès en gros»: un accès permettant à un opérateur d'utiliser les installations d'un autre opérateur. L'accès le plus large possible à fournir sur le réseau en cause inclut notamment, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d'accès suivants. Pour un réseau FttH/FttB, l'accès aux fourreaux, l'accès aux fibres noires, l'accès dégroupé à la boucle locale et l'accès à haut débit. Pour un réseau câblé, l'accès aux fourreaux et l'accès à haut débit. Pour un réseau FttC, l'accès aux fourreaux, le dégroupage de la sous-boucle et l'accès à haut débit. Pour une infrastructure de réseau passive, l'accès aux fourreaux, l'accès aux fibres noires et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale. Pour un réseau à haut débit fondé sur l'ADSL, l'accès dégroupé à la boucle locale et l'accès à haut débit. Pour un réseau mobile ou sans fil, l'accès à haut débit, le partage des appuis aériens et l'accès au réseau de transmission. Pour une plate-forme satellite, l'accès à haut débit;

Définitions applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

140.   «œuvres audiovisuelles difficiles»: les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d'un État membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d'un réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles;

141.   «liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE»: tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement figurant sur la liste dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

142.   «bénéfice raisonnable»: un bénéfice déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

143.   «sport professionnel»: la pratique d'un sport ayant le caractère d'une prestation de travail salariée ou d'une prestation de service rémunérée, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail officiel entre le sportif et l'organisation sportive correspondante, lorsque la rémunération excède le coût de participation à l'activité et constitue une part importante des revenus du sportif. Le remboursement des frais de voyage et de séjour liés à la participation à un événement sportif n'est pas considéré comme faisant partie de la rémunération aux fins du présent règlement.

Décisions57


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] En particulier, il porte, premièrement, sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 ( 2 ) ; deuxièmement, sur l'obligation incombant aux États membres de récupérer des aides illégales ; troisièmement, sur le principe général du droit de l'Union de la confiance légitime ; quatrièmement, sur le délai de prescription applicable à la récupération par un État membre d'une aide illégale ; et, cinquièmement, sur l'obligation incombant aux États membres de réclamer des intérêts lors de la récupération d'une aide illégale.

 Lire la suite…
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Règlement·
  • Exemption·
  • Commission·
  • Etats membres·
  • Intérêt·
  • Thé·
  • Question·
  • Demande d'aide

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2100160
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Investissement·
  • Gestion·
  • Administration fiscale·
  • Réclamation·
  • Corse·
  • Amortissement·
  • Sociétés·
  • Tracteur·
  • Machine de bureau

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA05402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Calcul de l'impôt·
  • Crédit d'impôt·
  • Travail temporaire·
  • Moyenne entreprise·
  • Tribunaux administratifs
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires70


www.berrylaw.fr · 30 janvier 2024

ARTICLE 33 LF – TAXATION à 15% DES MULTINATIONALES […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

La loi prévoit expressément que ce taux de 1 % ne s'applique pas si la non-appartenance de la société française à un groupe d'intégration fiscale est uniquement due à l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du 1er alinéa du III de l'article 223 A du CGI et du I de l'article 223 A bis du même Code (CGI, art. 216, I, 3°). […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 14 décembre 2023

A noter : on entend par investissement de suivi l'investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques, tel que défini au point 77 de l'article 2 du RGEC n° 651/2014 et au xiii) du point 52 de l'article 2.3 des lignes directrices n° l'article 31 et à A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion