Décret n° 2021-193 du 22 février 2021 instituant un régime d'aide en faveur des investissements en matériels des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières dans le cadre du plan de relance de l'économie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2021
Dernière modification : 24 février 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 12 août 2016 notifiée sous le numéro SA.41595 (2015/N), partie A, autorisant le régime-cadre « Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts au changement climatique » (prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 par décision SA.59141) ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 1er février 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er février 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 1er février 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er février 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er février 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 5 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 février 2021,
Décrète :

Article 1

Des subventions, imputées sur le programme 362 de la mission budgétaire « Plan de relance » prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée, peuvent être accordées par l'Etat en faveur des investissements en équipements des entreprises de travaux sylvicoles et des pépinières forestières.
Ces subventions sont octroyées dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 2018 susvisé et par le présent décret.

Article 2

Les dépenses susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont :
1° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels de mécanisation, de modernisation et d'adaptation au changement climatique, des entreprises de mobilisation des produits forestiers et de travaux sylvicoles ;
2° Les investissements réalisés dans les équipements matériels et immatériels à destination des pépinières forestières.

Article 3

I. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 1° de l'article 2, les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, qui ont atteint, au cours de l'année précédant la demande d'aide, l'un des deux objectifs suivants :
1° Un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 000 € au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts ;
2° Au moins 30 % de leur chiffre d'affaires au titre de leurs activités relatives aux travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des forêts.
II. - Peuvent bénéficier de l'aide, pour les dépenses mentionnées au 2° de l'article 2, les pépinières forestières produisant et commercialisant des plants forestiers remplissant l'une des trois conditions suivantes :
1° Avoir réalisé au moins 100 000€ de chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;
2° Avoir réalisé au moins 70 % de leur chiffre d'affaires, au cours de l'année précédant la demande d'aide, au titre de la commercialisation de plants forestiers produits en propre et certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier ;
3° Avoir produit et commercialisé, en moyenne au cours des trois années précédant la demande d'aide, plus de 100 000 plants forestiers par an certifiés en tant que matériels forestiers de reproduction pour le cas d'une production sur le territoire métropolitain, conformément à l'article R. 153-14 du code forestier. Le ministre chargé de la forêt peut décider de réduire ce nombre à 20 000 plants pour certaines essences forestières présentant des caractéristiques spécifiques.