Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2021
Dernière modification : 13 décembre 2021

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

[…] Plusieurs dizaines de requérants demandaient, d'une part, la suspension, en référé, de l'exécution du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021, en tant qu'ils excluent de leur […]

 

blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

81 – Décret n° 2021-737 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 15 février 2023, n° 2116579

Rejet — 

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise après consultation de commissions d'harmonisation qui ont été supprimées par le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 et que des défaillances techniques et organisationnelles ont affecté le fonctionnement de ces commissions ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2021, 450334, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 en tant que ses articles 2 et 3 n'incluent pas dans leur champ d'application les élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : « Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,
Décrète :

Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
2° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
3° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
4° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Les dispositions des articles 2-1,5 et 6 s'appliquent également aux candidats qui présentent les épreuves dans un centre français à l'étranger.

Article 1-1

Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
La moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés aux articles 2 et 2-1 sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article 2


Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.