Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-784 du 5 mai 2022 - art. 1
I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre les parties. La signature d'une convention vaut octroi de la garantie.
Ces conventions précisent les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux fonds, en application des articles 3, 4 et 5, ainsi que les conditions portant sur la composition de l'actif des fonds. Ces conditions incluent notamment des objectifs en matière de concentration unitaire, et d'exposition par taille, secteur et notation d'entreprises bénéficiaires. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que les fonds bénéficiaires s'engagent à pouvoir détenir.
Elles précisent également les montants couverts, conditions d'appel et tarification de la garantie en application des articles 6, 7 et 8, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie. Elles précisent les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 7.
II. - Les conventions mentionnées au I prévoient le contenu et les conditions de l'échange des informations entre le ministre chargé de l'économie et les fonds d'investissement mentionnés au premier alinéa du I. Ces fonds d'investissement doivent en particulier communiquer l'état et la composition du portefeuille de financements éligibles à la garantie au ministre chargé de l'économie. Cette information, visée par un mandataire social ou par des commissaires aux comptes, est transmise chaque mois suivant l'établissement de la convention et jusqu'au 31 décembre 2023, puis chaque trimestre.
Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article 3 ou, le cas échéant, les fonds d'investissements mentionnés aux articles 3 et 4, obtiennent préalablement à l'octroi d'un prêt ou à la souscription à une émission d'obligation, les informations nécessaires au respect des plafonds par entreprise mentionnés aux articles 3, 4 et 5. Ces informations sont accessibles à l'ensemble des fonds mentionnés à l'article 2 et sont transmises au ministre chargé de l'économie.
La Garantie a pour objet de couvrir, sous certaines conditions, le risque de perte lié à des investissements effectués dans des petites et moyennes entreprises ou dans des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France et portant sur des prêts participatifs (paragraphe I dudit article 209) ou des obligations qu'elles auraient émises (paragraphe III dudit article 209). […] Pris en application du paragraphe VI dudit article 209 de la Loi de finances, le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 publié au Journal officiel le 26 mars 2021 (le "Décret") fixe désormais les conditions d'application de la Garantie au bénéfice des FIA. […]
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