Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-784 du 5 mai 2022 - art. 1
Sont éligibles à la garantie les fonds mentionnés au III de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les émetteurs répondent aux critères des I et II de l'article 5 ;
2° La date d'émission est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles permettent de garantir que l'émetteur lie les obligations à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
6° Les clauses contractuelles comprennent un engagement de l'émetteur à ne pas utiliser le prêt pour l'apurement de créances existantes à la date de son émission ;
7° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les obligations ne sont remboursées qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ;
8° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des obligations et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
9° Est conservée par la société de gestion du fonds acquéreur, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 2, une exposition, au moins aussi subordonnée, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 10 % du montant de l'obligation ;
10° Les clauses contractuelles, entre la société de gestion et les investisseurs, prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 2 ;
11° Pour un émetteur donné, le montant de l'obligation, cumulé avec les prêts mentionnés à l'article 3, est inférieur au plafond mentionné au III de l'article 5 ou, le cas échéant, au plafond mentionné au V de l'article 5, applicable à cet émetteur ;
12° Le cas échéant, pour un émetteur donné, sont respectées les conditions mentionnées au IV de l'article 5.
La Garantie a pour objet de couvrir, sous certaines conditions, le risque de perte lié à des investissements effectués dans des petites et moyennes entreprises ou dans des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France et portant sur des prêts participatifs (paragraphe I dudit article 209) ou des obligations qu'elles auraient émises (paragraphe III dudit article 209). […] Pris en application du paragraphe VI dudit article 209 de la Loi de finances, le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 publié au Journal officiel le 26 mars 2021 (le "Décret") fixe désormais les conditions d'application de la Garantie au bénéfice des FIA. […]
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Il convient également de noter que l'article 209 de la Loi de finances a également pour objet de modifier l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier (portant sur le régime des prêts participatifs) en prévoyant que les "fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières" peuvent désormais également consentir des concours sous cette forme. […] S'il n'y a pas de liens directs établis entre cette modification et la Garantie concernant certaines obligations et certains prêts participatifs, […]
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