Article 5 du Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2021
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Version17/10/2022

Entrée en vigueur le 17 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1326 du 14 octobre 2022 - art. 1

I. - Les dispositions du 8° de l'article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024.
II. - Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu'au 31 mai 2024, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.

Entrée en vigueur le 17 octobre 2022

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www.legisocial.fr · 26 septembre 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 21/05520
Confirmation

[…] Mme [Z] ne conteste pas le montant du revenu annuel d'activité moyen retenu par la caisse sur la période considérée, soit 3 523,20 €, ni que la période de référence est incomplète en raison d'une maladie, mais estime qu'il conviendrait de procéder à un calcul au prorata des jours effectivement travaillés. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. Cependant, il résulte de l'article 5 dudit décret que les dispositions invoquées par Mme [Z] ne sont pas applicables aux arrêts de travail prescrits avant sa publication. Ce moyen est donc inopérant.

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