Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mai 2021
Dernière modification : 1 mai 2022

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Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

Plusieurs décrets précisent les modalités de financement des périodes d'APLD par le fonds de solidarité vieillesse, afin qu'elles soient validées pour la retraite. […] Il semble donc que le financement du volet retraite de ces périodes d'APLD soit en définitive assumé au moins pour partie par le salarié lui-même sous la forme d'une retenue sur le salaire. […] Il s'agit d'un dispositif prévu par le décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux. […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5553-1 et L. 5553-11 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la communication C(2004)43 de la Commission du 17 janvier 2004 relative aux orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Une aide financière est versée au titre des années 2022, 2023 et 2024 aux entreprises d'armement maritime mentionnées au 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports.
L'aide est accordée aux entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 5553-11 du même code à l'exclusion des services exercés par ces entreprises en application d'une délégation de service public.
Pour les navires à passagers au sens de l'article 1 du décret du 30 août 1984 susvisé exploités sur des lignes régulières, l'aide n'est accordée qu'à raison des navires employés sur des lignes internationales.
Pour les navires autres que les navires à passagers de ligne régulière, l'aide n'est accordée qu'aux personnels d'exécution, ainsi qu'aux officiers subalternes entrant dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé du transport maritime.
Les articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-660 du 25 avril 2022.

Article 2

L'aide est accordée par semestre. Son montant est égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, employés au cours du semestre et embarqués sur les navires mentionnés à l'article 1er, au titre :

- des cotisations personnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports ;
- de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

Article 3

La demande d'aide semestrielle, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé du transport maritime, est adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours du mois suivant chaque fin de semestre.
La décision d'acceptation peut être totale ou partielle.
Lorsqu'elle est accordée, l'aide semestrielle est versée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois après la fin du semestre.
L'aide due au titre du dernier semestre de l'année civile est versée au plus tard le 31 mai de l'année suivante.