Article 3 du Décret n°2021-687 du 28 mai 2021
Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Article D612-1 Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1. Article D612-2 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, […] Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1. Article D612-4 I. […] Article D612-5 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. […]

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