Article 47-1 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

I. - Les personnes âgées d'au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants :


1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;


2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;


3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.


La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.


A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.


II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la covid-19, pour l'accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :


a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;


b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.


III. - Dans les établissements et services mentionnés au II, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans.


En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :


1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;


2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;


3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.


L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.


IV. - Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.


V. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à :


1° Subordonner l'accès des personnes âgées de douze à quinze ans aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au b du 3° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des documents mentionnés au I du présent article ;


2° Subordonner l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des seuls documents mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. Par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines d'une première dose de l'un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 du présent décret peuvent présenter le document mentionné au 1° du I du présent article, accompagné du justificatif de l'administration de leur première dose ;


3° Prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.


Les décisions prises par le représentant de l'Etat en application du présent V le sont après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.


Les deux derniers alinéas du I du présent article s'appliquent dans les cas prévus au présent V.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2022
7 textes citent l'article

Commentaires19


www.houdart.org · 12 juillet 2022

L'article 47-1 du décret modifié laisse toutefois aux responsables des structures visées infra la possibilité de rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes âgées d'au moins six ans :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] Se fondant sur l'inutilité du passe vaccinal en raison de l'évolution des données sanitaires nationales, les requérants demandaient la suspension de l'exécution du I de l'article 47-1 du décret n° 2021-669 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans la version qui lui a été donnée par le a) du 5° de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

Le requérant demandait en référé la prise d'un certain nombre de mesures du fait de dispositions contenues dans les art. 2-2, 2-3 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 2021 et dans l'art. 24 de l'arrêté du 1er juin 2021 modifié, concernant le passe vaccinal et la prise en charge de tests. […] Il soutient que les dispositions du décret du 1er juin 2021 (9° du II de l'article 47-1) font obstacle à ce qu'il puisse se rendre en TER à une convocation le 11 février 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. […]

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Décisions117


1Conseil d'État, 17 décembre 2021, 458923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] « les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 », « les mineurs », « les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire », « les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, […] « pendant une durée de 14 jours suivant leur entrée sur le territoire, les Français résidant à l'étranger qui, pour que leur schéma vaccinal soit reconnu comme complet pour l'application de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 8 septembre 2021, n° 2104599
Rejet

[…] N° 2104599 5 exercées les activités suivantes (…) f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. ». Le seuil des magasins et centres pouvant faire l'objet des mesures de restriction précitées est fixé à 20 000 m² par l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.

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3Tribunal administratif de Guyane, 22 octobre 2021, n° N° 2101381

[…] - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ; […] Toutefois, outre le pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet pour définir et délimiter des zones sur un territoire, il résulte du point VI de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié, article 47-1 visé par l'arrêté en litige, que le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions de cet article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, ces dispositions prévoyant par leur I que les personnes majeures ainsi que les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, […]

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