Article 48-1 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaireAbrogé

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Version09/09/2021

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1163 du 8 septembre 2021 - art. 1

I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2022
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Commentaire1


www.jurisguyane.fr · 27 août 2021

L'article 1er de ce texte renforce les pouvoirs du préfet de la Guyane en lui permettant de recourir aux mesures de l'article 48-1 du décret du 1er juin 2021 se rapportant aux mesures de réquisitions pouvant être mises en œuvre par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe. […]

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