Décret n° 2021-768 du 16 juin 2021 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 2021
Dernière modification : 18 juin 2021
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code du travail

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 727-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2271-1 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R2272-4-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R2272-15-1, Art. R2272-15-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R2272-1, Art. R2272-8, Art. R2272-9, Art. R2272-10, Art. R2272-12, Art. R2272-13, Art. R2272-14, Art. R2272-15, Art. R2272-16

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R2272-17
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3346-1, Art. D3346-2, Art. D3346-3, Art. D3346-4, Art. D3346-5, Art. D3346-6, Art. D3346-7
- Code de la sécurité sociale.
Art. D911-0
Article 3

Les demandes d'avis portant sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, dont la Commission des accords de retraite et de prévoyance définie à l'article L. 911-3 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 7 décembre 2020 susvisée, a été saisie avant le 1er juin 2021 sont transmises à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et peuvent être examinées par la sous-commission de la protection sociale complémentaire définie au 5° de l'article R. 2272-10 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret.