Décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 2021
Dernière modification : 26 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions23


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 21/00046

Infirmation partielle — 

[…] Qu'en application de ces dispositions, a été publié le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française, citée également par l'intimée, qui complète ainsi le dispositif de « basculement » proposé dans le droit public, des agents concernés :

 

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00063

Infirmation — 

[…] Qu'en application de ces dispositions, a été publié le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française, citée également par l'intimée, qui complète ainsi le dispositif de « basculement »proposé dans le droit public, des agents concernés:

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00062

Infirmation partielle — 

[…] Qu'en application de ces dispositions, a été publié le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française, citée également par l'intimée, qui complète ainsi le dispositif de « basculement »proposé dans le droit public, des agents concernés :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7, 8 et 13 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 954-3, R. 914-57 et R. 914-58 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 modifiée portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique spécial du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Polynésie française en date du 27 avril 2021 ;
Vu l'avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete en date du 3 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique déconcentré de la direction régionale des douanes de Polynésie française en date du 12 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française en date du 19 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service de la direction régionale de Météo-France de Polynésie française en date du 21 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 25 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité unique au titre des agents affectés au haut-commissariat et au SGAP en date du 26 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction locale des finances publiques de Polynésie française en date du 27 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique des services déconcentrés de la police nationale en Polynésie française en date du 2 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement pénitentiaire de Tatutu-Papeari en date du 2 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement pénitentiaire de Faa'a Nuutania en date du 4 juin 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

A compter du 1er juillet 2021, les agents non titulaires de l'Etat travaillant pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents contractuels de l'Etat, en particulier celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de son article 2 et des trois derniers alinéas de son article 14.
Sont exclus du champ de l'alinéa précédent les salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale.

Article 2

Les agents non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la défense sont régis par les dispositions réglementaires propres aux catégories d'emplois qu'ils occupent.
Les maîtres délégués exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation.

Article 3

Les prestations en espèce versées aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 2 par le régime de prévoyance sociale auquel ils sont affiliés sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents communiquent à leur employeur le montant de ces prestations ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par leur régime de prévoyance sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de la réglementation du régime de prévoyance sociale d'affiliation les prestations en espèce servies sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.