Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juillet 2021 |
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Dernière modification : | 19 juillet 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;
Vu la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l'annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 717-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-2, L. 4421-1 et L. 4624-2 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 20 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, la protection des travailleurs est régie par le présent décret.
Pour assurer la protection des travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er et conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :
1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;
2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Par dérogation au 4° du I de l'article R. 4624-23 du code du travail et au 4° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs des établissements mentionnés à l'article 1er ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé au sens de l'article L. 4624-2 du code du travail.
A noter que le décret du 16 juillet 2021 (Décret n° 2021-951 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie) ayant transposé le régime de prévention prévu par l'article R. 4421-1 aux salariés dont l'activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques, les risques de contentieux se trouvent désormais considérablement limités en la matière.