Décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juillet 2021
Dernière modification : 26 juillet 2021
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code du patrimoine et 2 autres

Commentaires4


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2021

Il s'agit de la 1ère décision de déclassement depuis l'entrée en vigueur du décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement des biens mobiliers culturels. Pour rappel, ce décret, qui faisait suite de la suppression de la Commission scientifique nationale des collections, a modifié l'art.

 

Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 26 juillet 2021

Aujourd'hui entre en vigueur le décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 relatif notamment à la procédure de déclassement des biens mobiliers culturels. Il était temps ! Petit rappel : le 7 décembre 2020 a été supprimée la Commission scientifique nationale des collections. Cette commission était chargée, depuis une loi du 18 mai 2010, d'encadrer les déclassements de biens culturels et de définir une doctrine générale en matière de déclassement et de cession. Conséquence de cette suppression, l'art.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment son article 795 A ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-1, L. 212-10-1, L. 451-5, L. 641-1 et L. 641-3, dans leur rédaction issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de la culture du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Procédure de déclassement des biens mobiliers culturels
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R116-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R430-1, Sct. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R115-3, Art. R115-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Chapitre V : Déclassement, Art. R115-1, Art. R115-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R451-24-1, Art. R451-24-2
Chapitre II : Déconcentration de décisions administratives individuelles
Article 2

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 294 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 281 bis, Art. 281 ter

II.-Les dispositions modifiées par les 2° et 3° peuvent être modifiées par décret.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage, Art. R523-53, Art. R523-54, Art. R523-55, Art. R523-56, Art. R523-57, Art. R523-58

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R114-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R212-50-1, Art. R212-50-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R523-52, Sct. Sous-section 3 : Achèvement des fouilles

A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R641-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R523-52