RE2020 - Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires18


M. Philippe Lottiaux · Questions parlementaires · 2 avril 2024

L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'État les seuils minimaux de performance énergétique lors de la construction ou la rénovation de bâtiments. Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe donc les seuils à atteindre pour les constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études ou encore industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques des bâtiments.

 

www.seban-associes.avocat.fr · 5 octobre 2023

[…] [3] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, dit « RE2020 » pour « Règlementation Environnementale 2020 » et son arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article

 

www.seban-associes.avocat.fr · 30 août 2022

[5] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;< […] /p>

 

Décisions6


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457117, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils ont pour effet d'exclure le biométhane des constructions nouvelles à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des maisons individuelles et à compter du 1er janvier 2025 s'agissant des logements collectifs ;

 

2Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 2 août 2023, n° 22NT01327

Annulation — 

[…] l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, cette attestation n'est requise, en vertu de l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine dont elles sont issues, que depuis le 1er janvier 2022, […] de la réglementation thermique, requis par l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 du même code, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, que le 1er janvier 2022.

 

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 août 2023, 22NT01327

Annulation — 

[…] l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, cette attestation n'est requise, en vertu de l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine dont elles sont issues, que depuis le 1er janvier 2022, […] de la réglementation thermique, requis par l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation pour les bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 du même code, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, que le 1er janvier 2022.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu le code civil, notamment son article 1787 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, L. 126-27, L. 181-1, L. 231-1 et L. 232-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 462-1, R.* 421-2 et R.* 421-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 1er avril et 6 mai 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Martinique en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mars 2021 ;
Vu la lettre de saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 12 avril 2021 ;
Vu la notification n° 2020/790/F adressée le 14 décembre 2020 à la Commission européenne et la réponse du 15 juin 2021 de cette dernière ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 mars au 13 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire , Art. R172-5, Art. R172-6, Art. R172-7, Art. R172-8, Art. R172-9, Sct. Section 2 : Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments , Art. R172-10, Art. R172-11, Art. R172-12, Art. R172-13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R122-1, Art. R122-22, Art. R122-24, Art. R171-1, Art. R171-2, Art. R171-3, Art. D171-6, Art. R171-9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R172-1, Art. R172-2, Art. R172-3, Art. R172-4
Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l'article R. 171-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction et au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 3

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.