Article 2 du Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Commentaire1

1Droit social et droit du travail
Philippot Avocats · 15 septembre 2021

Pour plus de précisions : nous vous invitons à consulter notre article de blog qui récapitule les règles applicables ICI. Visite médicale de fin de carrière : le décret d'application est paru Les principales informations à retenir : Entrée en vigueur le 1er octobre 2021 ; La visite médicale de fin de carrière est organisée pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé ou d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques. La visite doit intervenir avant le départ ou la mise à la retraite.

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Décisions4

[…] Pour rejeter la demande préalable d'activité partielle déposée le 23 septembre 2022 par PSI sécurité Bouches du Rhône, devenue PSI Sud Est, portant sur la période du 1er au 30 septembre 2022, pour « 2 salariés vulnérables disposant d'un certificat d'isolement longue durée » et un total de 305 heures, le DDETS a retenu que la demande n'était pas accompagnée des justificatifs requis par l'article 2 du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021, qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 9 septembre 2022, n° 22/00676

[…] L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, adaptation ou transformation de poste. […] Dit que le médecin du travail a correctement apprécié l'aptitude de M.[W] [K] à reprendre son travail lors de la visite du 28 septembre 2021, au regard notamment des dispositions du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021.

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[…] «''vous occupez un poste de Technicien sur le site de la Centrale Nucléaire de [Localité 4] et plus particulièrement au sein du LNU. Depuis, le 2 novembre 2020, vous êtes placé en activité partielle en raison de votre vulnérabilité et de votre risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Le 21 septembre 2021, vous nous avez transmis une attestation de votre médecin traitant indiquant que vous présentez les conditions de vulnérabilité précisées par le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021. Conformément aux dispositions de ce décret et à l'avis […] « I. – Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :

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