Article 2 du Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
>
Version02/01/2023

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 2

I.-Pour l'année 2022, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, l'établissement perçoit un acompte mensuel au titre de ses activités de psychiatrie. Le montant de l'acompte est établi à partir des recettes perçues mensuellement par l'établissement en 2021.

Au plus tard le 5 janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.

L'acompte est versé à l'établissement chaque mois, en application des articles L. 174-2 et L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

II.-1° Pour l'année 2022, dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-31-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Ce montant exclut les recettes exceptionnelles non liées aux prestations d'hospitalisation perçues par les établissements de santé en 2021 telles qu'elles sont définies par le même arrêté.

Ce montant est versé aux établissements de santé mensuellement par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant des douzièmes prend en compte les versements déjà effectués au titre de l'acompte mentionné au I ; Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

2° Au plus tard en mars 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie un montant complémentaire calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° et la somme des montants mentionnés à l' article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre de l'année 2022. Ce montant complémentaire est fixé dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du même code et dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ce montant complémentaire est versé, en une seule fois, aux établissements de santé par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

3° Pour l'année 2022 et par dérogation au IV de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale , les montants indiqués au même article ne sont pas versés à l'établissement.

III.-Pour l'année 2023 et pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le montant annuel de la dotation mentionnée :

1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article, circonscrit au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du même code ;

2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente au titre du 1° et du 2° du II du présent article, circonscrits au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code.

III bis.-Pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation mentionnée :

1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente ;

2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.

III ter.-Pour l'application des 2° du III et du III bis, la fraction est définie annuellement par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023,2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les montants mentionnés aux III et III bis, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

IV.-Pour l'application des I, II, III, III bis et III ter au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au I et versé de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Pour l'application des 1° du II, III et III bis au service de santé des armées, le montant est versé par dixième de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] Le Conseil d'État rejette le recours dirigé contre la décision par laquelle la première ministre a implicitement rejeté la demande de la fédération requérante tendant à l'abrogation du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

130 – Arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre […] 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

 Lire la suite…
  • Psychiatrie·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Financement·
  • Décret·
  • Assurance maladie·
  • Hospitalisation·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Conseil d'etat·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).