Décret n° 2021-1266 du 29 septembre 2021 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « SI Santé-Habitat »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2021
Dernière modification : 1 octobre 2021

Commentaires2


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 4 octobre 2021

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Santé-Habitat ».
Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° D'assurer la gestion et le suivi des signalements et des procédures administratives liés à la lutte contre l'habitat indigne, notamment le traitement de l'insalubrité ;
2° De mettre à disposition des données permettant la surveillance des impacts sanitaires des désordres signalés, le suivi et l'évaluation des mesures prises, la surveillance statistique des procédures engagées, ainsi que l'appui aux politiques publiques de lutte contre l'habitat dégradé.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les données d'identification des propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers sur l'immeuble, des gestionnaires, exploitants ou personnes mettant à disposition les locaux et des occupants des locaux (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées de contact téléphonique et électronique) ;
2° Les informations relatives au signalement (date, origine, motif) ;
3° Les informations relatives aux locaux concernés et aux résultats des enquêtes et visites prévues sur ces locaux ;
4° Les informations relatives à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées (informations personnelles suivantes : bail, loyer, aides financières, demande de logement social, mandat juridique en cas de tutelle, situation professionnelle, composition de la famille (nombre adultes et enfants), situation administrative (pièces identités oui/non) et éventuelle procédure civile en cours liée à l'habitat) ;
5° Les informations relatives aux mesures à prendre et aux mesures prises, aux travaux réalisés, au suivi des travaux et aux résultats du contrôle après travaux ;
6° Les informations relatives aux recours gracieux et contentieux formés contre les arrêtés préfectoraux de traitement de l'insalubrité et les arrêtés pris au titre de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, ainsi que les arrêtés d'astreintes et de main levée notifiés aux personnes tenues d'exécuter les mesures prescrites (le propriétaire du logement, ou son exploitant en cas d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, le syndic de copropriétés pour les parties communes des immeubles collectifs ou la personne qui a l'usage du logement) ;
7° Les informations relatives aux procédures pénales incluant les étapes précédant la transmission au parquet (constats et procès-verbal), la transmission au parquet et la date du jugement ;
8° Les informations professionnelles relatives aux personnes disposant d'un compte d'utilisateur du système d'information (nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, services, adresses du service).

Article 3

I. - Sont habilités à accéder au SI Santé-Habitat, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les partenaires institutionnels des ARS chargés de l'habitat insalubre habilités par leurs directeurs et dans la limite des droits d'accès en écriture ou lecture accordés par l'ARS (limitation sur leur territoire géographique d'intervention, aux dossiers les concernant et aux évènements strictement nécessaires au traitement du dossier) ;
3° Les personnels des directions d'administration centrale du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé, direction du numérique), en ce qui concerne l'assistance technique, l'accès en lecture uniquement des dossiers faisant l'objet de contentieux et la réalisation de statistiques.
II. - Le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) est destinataire des données enregistrées dans le SI Santé-Habitat permettant d'alimenter l'outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne, à raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.