Entrée en vigueur le 5 novembre 2021
I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
[…] 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er août 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a refusé de lui attribuer l'aide « coûts fixes rebond », au titre de la période comprise entre janvier et octobre 2021 instituée par l'article 1 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, après injonction de réexamen de sa demande ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; […] — le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 ; […] 6. […]
[…] — elle remplit les conditions d'octroi de l'aide « coûts fixes – consolidation » pour la période février 2022 en vertu des dispositions du décret du 2 février 2022 pour lesquelles elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ; l'administration ne peut utilement invoquer l'avis rendu par l'ordre des experts-comptables et elle doit respecter la liberté de gestion des entreprises, ; en outre, le II de l'article 6 du décret 2021-1430 permet à l'administration fiscale d'opérer un contrôle a posteriori des documents qu'elle a fournis à l'appui de sa demande ; le motif de refus tenant au montant de la rémunération de l'exploitant est donc entaché d'un défaut de base légale, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
[…] 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] au titre de la période comprise entre janvier et octobre 2021 instituée par l'article 1 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ainsi que la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ; […] — le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 ; […] doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () « . […]