Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 2021
Dernière modification : 19 novembre 2021
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Commentaires3


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 août 2022

Cette double peine n'était pas envisagée, ni envisageable lors de la rédaction du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, ni lors de la rédaction de la circulaire ministérielle de 2017 précédemment citée. Ainsi, on doit réparer cette iniquité en appliquant le « quoi qu'il en coûte » aux situations que personne n'avait envisagées, dont celle qui fait l'objet de cette question. […] Dans un deuxième temps, et de manière pérenne, le décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 a allongé la durée de maintien de droits de trois mois à douze mois en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour se créer des droits aux indemnités journalières. […]

 

M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Dans cette dernière situation, le Gouvernement a allongé récemment la durée du maintien de droits, de trois à douze mois, par le décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021. Cette mesure protège ainsi sur une plus longue durée les assurés qui alternent périodes de chômage indemnisé avec des contrats courts ne leur permettant pas de s'ouvrir de droits.

 

blog.landot-avocats.net · 22 novembre 2021

[…] 156 – Décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021 modifiant la durée du maintien de droit aux prestations en espèces de sécurité sociale en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour ouvrir des droits à ces prestations

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 761-2, R. 742-2 et R. 761-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-5 et R. 311-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R311-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R742-2, Art. R761-1
Article 3

Pour l'application du présent décret aux assurés qui, à la date de sa publication, ont repris depuis moins de douze mois une activité d'une durée insuffisante pour leur permettre de justifier, à cette date, des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du maintien, pendant une durée de douze mois, du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement à la perte de leur activité s'applique, à compter de cette date de publication, sans pouvoir excéder une durée de douze mois à compter de la date de la reprise d'activité.