Article 1 du Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021

Entrée en vigueur le 21 novembre 2021

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, durant la période définie au 1° de l'article 6, à la suite d'une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Entrée en vigueur le 21 novembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).