Entrée en vigueur le 10 décembre 2021
La sélection des contenus à collecter s'opère de manière proportionnée et automatisée par application de critères techniques déterminés à l'issue de travaux de veille, dans le strict respect des finalités mentionnées à l'article 1er et à l'exclusion de tout recours à un système de reconnaissance faciale ou d'identification vocale.
Aucune collecte automatisée de données à caractère personnel n'est mise en œuvre à l'occasion des travaux de veille.
Les contenus mentionnés au premier alinéa sont collectés pendant une période maximale de sept jours. Cette période peut être renouvelée, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder six mois à compter du déclenchement de l'opération de collecte, dès lors que la collecte demeure pertinente au regard des finalités du traitement.
[…] Le dispositif prévu par le décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 distinguait la phase de veille et de détection de celle de caractérisation de l'INE. […] Cette distinction s'est traduite dans le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1587 qui dispose qu'aucune collecte automatisée de données à caractère personnel n'est mise en œuvre à l'occasion des travaux de veille.