Décret du 16 mars 1906
Article 31 du Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 2
Les dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.
La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts.
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.
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Décisions • 3
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er avril 2008, présenté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, qu'elle est irrecevable dans la mesure où elle est tardive puisque visant en réalité à l'annulation de la décision implicite rejetant une demande du 22 août 2005 et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, en ce que notamment la décision attaquée repose sur la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906, sur la circonstance que son objet ne soit pas exclusivement cultuelle et sur les nombreux troubles à l'ordre public relevés concernant les trois associations distinctes qui composent la structure aumiste ;
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[…] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 31 du décret du 16 mars 1906, dans sa version résultant de l'article 2 du décret attaqué du 27 décembre 2021, « La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte. / A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts ». […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 décembre 2005, n° 05/03184
[…] Qu'ils affirment que celui-ci est domicilié en SEINE SAINT-DENIS, et ne peut donc être membre de l'association en vertu de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 ; […]
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