Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent conjointement des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l'enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l'un d'eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.
L'article 1er dudit décret prévoit ce qui suit : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : 1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ; b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; 2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ; […]
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