Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
Pour les personnels hospitalo-universitaires, titulaires comme non-titulaires 8 , la décision, prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport 7 Article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique. […] En l'espèce, […] désormais, l'article 39 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021. 10 2/1 SSR, 23 juillet 2003, C… n° 241816, aux Tables. […] Les moyens de la requête nous semblent donc devoir entrainer l'annulation du seul article 19 du décret querellé.
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