Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.
Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts.
Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ainsi que l'article 4-1 de la même loi. […] par décret ». 33 Article L. 80 B du livre des procédures fiscales. […] Le second concernait le décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 précité. À l'occasion de ces recours, les requérants avaient soulevé une QPC relative aux articles 19-1 et 19-2 de la loi de 1905 ainsi qu'une QPC relative aux articles 4, […]
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