Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2021
Dernière modification : 27 décembre 2021

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Village Justice · 26 juin 2023

D'après l'article 5 du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique, celui-ci […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 16 mars 2022

www.lagazettedescommunes.com · 1er mars 2022

Décisions2


1ARCEP, 18 janvier 2022

— 

[…] des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité »), Vu l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique, Décide : Article 1. – Mme Marie Picard, conseillère d'Etat honoraire, […]

 

2ARCEP, 18 janvier 2022, n° 1

— 

[…] Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique, Décide : M me Marie Picard, conseillère d'Etat honoraire, est désignée référente déontologue, référente alerte et référente laïcité de l'Autorité à compter du 1er février 2022 pour une durée d'un an renouvelable.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 28 ter dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre et du 9 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l'exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés par :
1° Le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et, le cas échéant, dans les groupements d'intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
3° Le directeur de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'autorité mentionnée aux 1° à 3° peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.

Article 2

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'il fixe, par le chef de service compétent au niveau déterminé en application de l'article 1er.
Il est désigné par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Il est désigné par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Il est désigné par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements publics en application du dernier alinéa de l'article 1er. Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.

Article 3

Les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Ils bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.
Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.