Décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021
Article 2 du Décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 précité de nouvelles actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat.
Commentaires • 2
[…] 3- A ce titre, l'action de formation à l'accompagnement et au conseil à la création et reprise d'entreprise est éligible au compte personnel de formation dans le cadre de l'article L6323-6 du Code du travail. […] La mise en œuvre de cette obligation a été assouplie par l'article 2 décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021, qui aménageait une période de transition, permettant aux organismes de formations concernés de transmettre à la CDC avant le 1er avril 2022, un justificatif de leur engagement dans la démarche de certification.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, […] Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 précité : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L.6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R.6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]
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[…] 3- A ce titre, l'action de formation à l'accompagnement et au conseil à la création et reprise d'entreprise est éligible au compte personnel de formation dans le cadre de l'article L6323-6 du Code du travail. […] La mise en œuvre de cette obligation a été assouplie par l'article 2 décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021, qui aménageait une période de transition, permettant aux organismes de formations concernés de transmettre à la CDC avant le 1er avril 2022, un justificatif de leur engagement dans la démarche de certification.
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