Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense « Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables (…) les aides-soignants (…) sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade. (…) La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. ». Aux termes de l'article 12 de ce même décret : « Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, […]