Article 29 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Commentaire1

1RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Modalités d’application des tarifs réduits d’accise sur l’électricité consommée par…
BOFiP · 8 janvier 2025

[…] 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 1 er février et le 31 décembre 2025 est transmise au titre d'un des tarifs réduits non nuls mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), […] 5 €/MWh à 12 €/MWh. […] Les dispositions de l'article 29 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié à l'article 32-3 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 […]

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