Article 30-1 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-451 du 21 mai 2024 - art. 1

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.

L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaire1

1Durée de validité de l'attestation de tarif minoré transmise par les consommateurs redevables de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité aux…Accès limité
Lexis Veille · 22 mai 2024
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