Article 30-2 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-451 du 21 mai 2024 - art. 1

L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;
2° Sa date d'émission ;
3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;
5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;
6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaire1

1Durée de validité de l'attestation de tarif minoré transmise par les consommateurs redevables de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité aux…Accès limité
Lexis Veille · 22 mai 2024
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