Article 33-2 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 14 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-123 du 11 février 2025 - art. 1

Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.

La transmission est réalisée par voie électronique au moyen de modèles établis par l'administration, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai suivant l'année sur laquelle elle porte.

Entrée en vigueur le 14 février 2025

Commentaires2

1Energie : modalités de transmission par les fournisseurs de la liste de leurs clients non domestiques pour lesquels l'accise a été constatée à un tarif minoréAccès limité
Lexis Veille · 13 février 2025

2Durée de validité de l'attestation de tarif minoré transmise par les consommateurs redevables de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité aux…Accès limité
Lexis Veille · 22 mai 2024
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