Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1
Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services.