Article 37-24 du Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 22 mars 2025

Est créé par : Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.

Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.

Il mentionne le montant à rembourser.

Entrée en vigueur le 22 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

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