Entrée en vigueur le 22 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1
A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.
Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.
Il mentionne le montant à rembourser.