Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2022 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 9
Décisions • 4
Désistement —
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; […] — le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ;
—
[…] L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 115-6 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 33, 33-1, 41-3, 43-2 à 43-7, 71 et 71-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'avis n° 2021-22 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 8 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.
Il est également applicable, en vertu du II de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.
Toutefois, le présent décret n'est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d'un des services énumérés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Sous réserve des articles 3 à 5, les dispositions des titres II et III, relatifs à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont applicables aux services mentionnés à l'article 1er qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et dont l'audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les dispositions des titres II et III ne sont pas applicables aux services consacrés à l'autopromotion définis à l'article 16-1 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Ces services ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.
Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.
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