Article 1 du Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle , Art. D543-290, Art. D543-288

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R543-288, Art. R543-289, Art. R543-290

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D543-289

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R543-290-1, Art. R543-290-2, Art. R543-290-3, Art. R543-290-4, Art. R543-290-5, Art. R543-290-6, Art. R543-290-7, Art. R543-290-8, Art. R543-290-9, Art. R543-290-10, Art. R543-290-11, Art. R543-290-12
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

Pour mémoire, l'article R543-290-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1), dispose que les producteurs peuvent déduire de leur contribution financière aux éco-organismes la part correspondant à des produits ou matériaux utilisés pour les travaux publics :

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