Décret n° 2021-1948 du 31 décembre 2021 relatif à l'indemnité de mutation préfectorale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2022
Dernière modification : 2 janvier 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 3 janvier 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre des outre-mer et le ministre délégué chargé des comptes publics ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 73, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets,
Décrète :

Article 1

Il est institué une indemnité de mutation préfectorale visant à compenser les sujétions particulières liées aux modalités spécifiques d'affectation sur les emplois de préfets et sous-préfets.
Elle est attribuée à tout agent nommé sur un emploi de préfet ou de sous-préfet à l'occasion de sa prise de fonctions, lorsqu'elle implique une mobilité géographique entre deux départements ou collectivités de métropole ou départements ou collectivités d'outre-mer relevant des articles 73, 74 et du titre XIII de la Constitution.
Pour l'application des dispositions du présent décret, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont assimilés à un seul département.

Article 2

Ne sont éligibles au bénéfice de l'indemnité de mutation préfectorale que les agents affectés sur leur emploi précédent durant une période minimale de deux ans et inférieure à cinq ans.
Par dérogation, lorsque la mobilité intervient entre le treizième et le vingt-quatrième mois après la précédente nomination, l'indemnité peut être attribuée si la mutation est intervenue à l'initiative de l'administration.

Article 3

Les modalités de calcul de l'indemnité de mutation préfectorale sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.