Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 mars 2022
Dernière modification : 19 mars 2022

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CMS · 25 mai 2022

Le décret n°2022-384 du 17 mars 2022 vient préciser le niveau de qualité des logements d'habitation collectif exigé pour bénéficier du maintien des réductions à taux plein. Des critères cumulatifs pour parvenir à un taux plein Plusieurs critères cumulatifs devront être réunis pour bénéficier de l'avantage fiscal. […] Ce qui était parfaitement envisageable lors du dépôt du permis avant le 1er janvier 2022, ne l'est donc plus depuis le décret du 17 mars 2022. S'il se comprend eu égard aux objectifs poursuivis, le durcissement important des critères de qualification pour ces logements collectifs, laisse la filière déjà fragilisée avec nombre d'interrogations.

 

CMS · 23 mai 2022

Nous examinerons ainsi les incidences de la dernière règlementation environnementale RE 2020 sur les plannings et les contrats de construction ainsi que les conséquences (i) de la loi climat et résilience du 22 aout 2021 sur les dispositifs d'énergie renouvelable en toiture et (ii) du décret n°2022-384 du 17 mars 2022 qui est venu préciser le niveau de qualité des logements d'habitation collectifs exigé pour bénéficier de certains avantages fiscaux dans le cadre du dispositif dit Pinel. […] a>

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 173-1-1, L. 271-6, R. 156-1 et R. 172-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 168 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
Décrète :

Article 1

En France métropolitaine, les logements qui respectent un niveau de qualité supérieur à la réglementation, mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée, répondent aux exigences suivantes :
1° ils sont situés dans un bâtiment d'habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 2 ;
2° et ils présentent un niveau de qualité d'usage et de confort conforme aux dispositions de l'article 3.

Article 2

I. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux logements réalisés dans le cadre d'une opération de construction de bâtiments ou parties de bâtiments au sens du 8° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
A. - Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation dans lesquels sont situés ces logements présentent une performance énergétique et environnementale minimale.
Cette performance correspond au respect de valeurs maximales dans les domaines mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'annexe 1 au présent décret précise les valeurs maximales mentionnées au présent A.
Les logements acquis en 2024 ou, pour ceux mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dont la demande de permis de construire a été déposée cette même année, respectent en outre un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
B. - Par dérogation au A du présent I, les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation dans lesquels sont situés ces logements, dont la demande de permis de construire a été déposée antérieurement au 1er janvier 2022, respectent les exigences de performance ci-dessous :
1° le bilan énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment est inférieur ou égal à un seuil de consommation en énergie primaire exprimé en kilowattheures par mètre carré, précisé dans l'annexe 2 au présent décret ;
2° et la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ou de la partie de bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, précisé dans l'annexe 2 au présent décret.
Les logements visés au premier alinéa du présent B respectent en outre un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux logements situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments autres que ceux mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
Ils respectent un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Pour l'application des I et II du présent article, le respect du niveau de performance minimale au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est justifié par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.
Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3

Les logements mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 présentent les caractéristiques d'usage et de confort suivantes :
1° une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 3 au présent décret, exprimée en surface habitable au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° l'existence d'espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative d'une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 4 au présent décret ;
3° l'existence d'une ouverture sur l'extérieur de type fenêtre ou porte-fenêtre sur au moins deux façades d'orientations différentes pour les logements de type " trois pièces (T3) " et plus.