Article 12 du Décret n°2022-394 du 18 mars 2022

Entrée en vigueur le 21 mars 2022

Pour les besoins de l'instruction des demandes de réparation mentionnées à l'article 10, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Entrée en vigueur le 21 mars 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mai 2024, n° 2306921Rejet

[…] — la procédure suivie est irrégulière, à défaut pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations et de l'avoir avisée de l'inscription de sa demande à l'ordre du jour de la commission, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 mars 2022. […] — le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;

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[…] - la procédure préalable à l'édiction de la décision du 22 novembre 2022 est irrégulière, à défaut pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations et de l'avoir avisée de l'inscription de sa demande à l'ordre du jour de la commission, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 mars 2022 ; […] - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;

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