Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public et les médecins exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de certains services départementaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 2022
Dernière modification : 1 décembre 2022

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2022

[…] 61 – Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes […]

 

M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 16 août 2022

En effet, outre le fait que cette prime soit conditionnée à l'adoption d'une délibération de la collectivité concernée, le décret exclut un certain nombre de personnels du bénéfice de cette prime, malgré un engagement fort de leur part durant la pandémie de covid-19. Le décret en question, avec des conditions imbriquées, omet ainsi certaines missions et cadres ou structures d'emploi. […] S'agissant des agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements, services et centres sociaux et médico-sociaux, ces derniers sont éligibles à une prime de revalorisation sur le fondement du décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 modifié. […]

 

Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 9 août 2022

Les médecins territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le décret n° 92-851 du 28 août 1992, peuvent exercer dans les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI). […] des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel par un arrêté du 13 juillet 2018, les médecins territoriaux peuvent bénéficier de ce régime indemnitaire depuis cette date, dans la limite d'un plafond fixé à 50 800 euros annuels bruts. […] Instituée par le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022, une prime de revalorisation peut être versée aux agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein de différents établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-155-3 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 4, L. 5 et L. 714-10 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 avril 2022,
Décrète :

Article 1

Une prime de revalorisation est instaurée pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions :

1° De médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles et relevant du décret du 6 février 1991 susvisé ou des sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° De médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation :

1° Pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ;

2° Pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

c) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

d) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

e) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

f) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

g) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

h) Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2-1

Une prime de revalorisation est instaurée pour les agents de la fonction publique d'Etat exerçant les fonctions de médecin au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des structures mentionnées au 2° de l'article D. 345-8 du même code ;

3° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés aux articles D. 241-14 et D. 241-17 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° Des services mentionnés à l'article D. 572 du code de procédure pénale.