Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 avril 2022 |
---|---|
Dernière modification : | 29 avril 2022 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code général des collectivités territoriales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. R1261-1, Sct. Section 2 : Le transport et l'accueil du corps, Art. R1261-2, Art. R1261-3, Art. R1261-4, Sct. Section 3 : Opérations funéraires, Art. R1261-5, Art. R1261-6, Art. R1261-7, Art. R1261-8, Art. R1261-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé, Art. R1261-10, Sct. Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps, Art. R1261-11, Art. R1261-12, Art. R1261-13, Art. R1261-14, Sct. Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps, Sct. Paragraphe 1 : Le responsable , Art. R1261-15, Art. R1261-16, Sct. Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, Art. R1261-17, Art. R1261-18, Art. R1261-19, Art. R1261-20, Sct. Sous-section 3 : Constitution des dossiers, Art. R1261-21, Sct. Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces, Art. R1261-22, Art. R1261-23, Art. R1261-24, Sct. Section 5 : Autorisation des établissements, Art. R1261-25, Art. R1261-26, Art. R1261-27, Sct. Section 6 : Conditions d'autorisation, Art. R1261-28, Art. R1261-29, Art. R1261-30, Art. R1261-31, Art. R1261-32, Art. R1261-33
Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.