Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2022
Dernière modification : 30 avril 2022
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires5


Me Marion Puissant · consultation.avocat.fr · 30 mai 2022

La construction des nouvelles modalités de financement des services à domicile (futurs services autonomie) de poursuit avec le Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui est venu fixer les modalités d'attribution de la dotation complémentaire destinée à financer des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager.

 

blog.landot-avocats.net · 2 mai 2022

A été publié le décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile (NOR : SSAS2208858D) : Ce décret : prévoit les modalités d'attribution et de versement de la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile.

 

blog.landot-avocats.net · 2 mai 2022

[…] Source – JO. […] Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 125 – Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile Source – […] Décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;
Vu les avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R314-105, Art. R314-135

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R314-104-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R314-136-1
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie, Art. R178-1, Art. R178-2
Article 3

I. - Au titre de l'année 2022, le montant Md du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du même code, est calculé selon la formule suivante :


Md = (Tmin - Td) × Nd × (1 - Rd)


où :


- Tmin est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2022, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
- Td est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations, rendues en 2021, des tarifs horaires, en vigueur au 1er septembre 2021, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné à l'alinéa précédent ;
- Nd est égal au volume horaire total des prestations, mentionnées à l'alinéa précédent, rendues dans le département en 2021, pour lesquelles les tarifs horaires applicables au 1er septembre 2021 sont inférieurs au tarif minimal ;
- Rd est le taux moyen, en 2021, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.


II. - Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin 2022, par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par cette caisse, les données mentionnées aux trois derniers alinéas du I.
Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde au plus tard le 30 septembre 2022.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.